Organisation du droit de vote des libanais à l’étranger

 

Article 1

Chaque ambassade libanaise - ainsi que tout consulat désigné par le Ministère des Affaires Etrangères et considéré alors comme faisant office d’ambassade pour les besoins de la présente loi – abrite un bureau de vote. Cinq jours avant la tenue des élections, l’ambassadeur, ou le consul mandaté par le Ministère, nomme un Comité qui sera responsable au bureau de vote pendant toute la durée des élections, qu’il présidera. Le Comité comprendra également un greffier, et deux assistants.

 

Article 2

Les électeurs se trouvant à l’étranger peuvent exprimer leur suffrage au bureau de vote situé dans l’ambassade la plus proche, comme indiqué ci-dessus, à condition :

a)      que leur nom figure sur les listes électorales adressées à l’ambassade par le Ministère de l’Intérieur sous forme d’un CD, et cela deux semaines au moins avant le jour du vote arrêté par le Ministre.

b)      qu’ils demandent leur inscription dans le bureau de vote une semaine au plus tard avant le jour des élections.

c)      qu’ils soient munis, le jour du vote, de leur carte d’électeur ou de leur passeport.

 

Article 3

A l’issue du délai d’inscription le président du bureau de vote établit une liste des personnes qui souhaitent y exprimer leur suffrage. Cette liste signée par tous les membres du bureau est adressée au Ministère de l’Intérieur avant le jour du vote.

 

Article 4

Les enveloppes mises à disposition par le Ministère de l’Intérieur seront utilisées pour voter. Les candidats ont le droit de mandater des délégués pour accéder aux bureaux de vote dans les ambassades. Les membres du bureau devront se conformer durant l’ensemble des opérations électorales aux modalités de vote et de dépouillement décrites par la présente loi.

 

Article 5

A l’issue du dépouillement et de l’annonce du résultat provisoire le président établit un procès verbal en trois exemplaires dont chacune des pages est signée par tous les membres du bureau. Une copie est conservée à l’ambassade et les deux autres ainsi que les listes électorales signées par les électeurs et les divers documents relatifs au vote sont adressés sous pli cacheté au Ministère de l’Intérieur par voie de valise diplomatique.

 

Article 6

Lorsque l’ensemble des plis cachetés adressés par les ambassades libanaises sont réunis, ils sont remis à une  commission de suivi spéciale nommée par décision du Ministre de l’Intérieur. Les plis sont ouverts en présence des mandataires désignés par les candidats.