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Par Chibli
MALLAT, professeur à l’USJ
Nous avons eu
l’occasion, au lendemain de l’avis consultatif de la Cour internationale de
justice le 9 juillet, de souligner son importance au vu des perspectives
juridiques qu’il a ouvertes sur la scène internationale : non seulement la
Cour a-t-elle déclaré le mur contraire au droit international, mais elle a
également établi un principe de compensation immédiatement dû aux
Palestiniens lésés par sa construction, tout en consacrant « un droit
d’accès aux lieux saints » qui traduit, si on en reconnaît la portée, une
modalité du droit de retour (cf. articles dans le Daily Star le 10 juillet,
et dans an-Nahar le 13 juillet).
Ces deux percées sont historiques, mais un travail juridique précis doit les
accompagner, le travail parallèle relevant du politique devant être mis en
sourdine. Les tentatives de former un gouvernement d’union nationale qui
s’accélèrent en Israël (« union » qui est évidemment exclusivement juive, et
qui ne sera nationale que si le cinquième de la population non juive de
l’Israël de 1948 voit enfin trois ou quatre ministères lui revenir de
droit...) soulignent le blocage moral de la société israélienne et de son
leadership condamné internationalement pour la première fois dans ce qui lui
fait le plus mal : le droit.
Les Palestiniens se sont sans doute rendu compte que la satisfaction
affichée par leur président « suranné » sur les écrans de télévision ne les
a pas beaucoup aidés, que même les fidèles les plus traditionnels du leader
historique du mouvement palestinien – dernièrement Terjé Roed-Larsen –
déguisent mal leur souhait de le voir enfin prendre sa retraite. En tout
cas, la course à la traduction immédiate de l’avis de la CIJ en résolutions
de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité s’est heureusement
ralentie. Il faut savoir que l’Assemblée générale avait déjà conclu en
décembre 2003 que le mur était illégal, et que la question posée à la CIJ
n’en concernait que les conséquences juridiques. Il faut donc penser
minutieusement à une nouvelle résolution de l’AG qui puisse être utile en
ajoutant un élément tangible à l’avis consultatif. Rien n’est plus
difficile.
En ce qui concerne le Conseil de sécurité, il ne faut surtout pas tenter de
forcer une résolution par-delà les États-Unis, car un veto risque d’effacer
l’avancée juridique acquise. S’il y a échec suite au veto, on ne doit se
faire aucune illusion : les Israéliens crieront victoire en arguant que la
décision de la Cour est caduque du fait que le Conseil de sécurité ne l’aura
pas entérinée. L’Assemblée générale a donc peu à ajouter et le Conseil
risque de tout détruire, aucune erreur n’étant permise par pis-aller
politique ou ignorance juridique.
Je voudrais m’attarder, maintenant qu’elle a été publiée, sur la «
déclaration » du juge américain Thomas Buergenthal. Car il faut bien se
rendre compte combien cette décision innove, y compris dans sa « dissidence
». « Dissidence », dit-il, parce qu’il ne pense pas que la Cour est le forum
approprié. « Dissidence » aussi, parce qu’on n’a pas donné assez de champ à
Israël pour avancer son argument. « Dissidence » enfin, parce que la Cour ne
pouvait écarter l’art. 51 de la Charte, sur le droit à l’autodéfense, sous
prétexte que les territoires occupés ne sont pas encore un État. Sur les
deux premiers points, il a tort : la Cour est le forum le plus approprié
pour dire le droit, c’est en fait sa raison d’être. Si elle ne le fait pas
assez, c’est parce que les gouvernements ne sont pas assez sages pour la
consulter sur des dossiers difficiles, forcément politiques de par la nature
des relations internationales.
Quant à Israël, rien ne l’empêchait de participer activement au dossier, qui
est d’ailleurs du domaine public, et Buergenthal n’avait qu’à se pencher
dessus plus sérieusement. Sur le dernier point par contre, l’autodéfense, il
a raison, car un État devrait pouvoir invoquer l’art. 51 indépendamment de
savoir si l’attaque était le fait d’un autre État, ou d’un groupuscule
quelconque. Le cas du 11 septembre ou du 11 mars à Madrid en sont deux
exemples probants. La Cour a eu tort de neutraliser l’article 51, mais son
entérination n’aurait rien changé : le problème du mur, au regard du droit
international, provient du fait qu’il a été érigé en territoire occupé. Sa
construction en territoire israélien, art. 51 ou pas, n’aurait pas donné
lieu à la même controverse.
Somme toute, cette « dissidence » est secondaire du fait même de l’accord
contraire de 14 autres juges. Là où Buergenthal nous offre bien plus de
droit qu’il ne nous en prive par ses autres considérations, c’est dans deux
paragraphes remarquables de sa déclaration. Dans le premier, il souligne la
violation du droit international par Israël : « Je partage la conclusion de
la Cour que le droit international humanitaire, y compris la quatrième
convention de Genève, et le droit international des droits de l’homme
s’appliquent aux territoires palestiniens occupés et doit donc être
fidèlement respecté par Israël. » De manière beaucoup plus précise, il
déclare que « le paragraphe 6 de l’article 49 de la quatrième convention de
Genève n’admet pas d’exception sur la base d’exigences militaires ou de
sécurité. » Cet article célèbre, qui interdit au pouvoir occupant de
transférer sa population civile en territoire occupé, est resté lettre morte
depuis 1967. Buergenthal, comme la Cour, considère « que l’existence même
des colonies viole l’art. 49, paragraphe 6 ». En cela, il rejoint ses
collègues, mais avec encore plus d’emphase que dans l’avis majoritaire
collectif.
Conséquence : on peut maintenant activer des actions judiciaires dans
l’ensemble du monde occidental contre les responsables israéliens et contre
les membres des colonies.
Ce n’est pas là une mince
affaire.
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