Dans La Libre Belgique de ce matin, notre confrère Me Hirsch a annoncé son intervention dans cette affaire.    Entre-temps, d'autres sources nous ont signalé qu'elle interviendrait pour M. Ariel Sharon en personne en non pas, comme il était écrit dans l'article, pour l'état d'Israël.

 

Selon le journal précité, Me Hirsch a déclaré que les faits de Sabra et Chatila auraient déjà été jugés en Israël (par une commission d'enquête) et que cette commission n'aurait pas "relevé d'indice de culpabilité".   A l'appui de sa thèse, Me Hirsch se réfère aussi au Statut de la future Cour Pénale Internationale.

 

A notre avis, cette position sème la confusion et est mal fondée, aussi bien en fait qu'en droit.

 

En fait :

 

-          La commission d'enquête, instaurée par le gouvernement Israélien le 28 septembre 1982 (dite 'Commission Kahan'), avait pour mission de produire un rapport sur les faits, mais pas la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires ou administratives, à fortiori des sanctions pénales,  ni d’accorder des dommages et intérêts aux victimes[1]. Dans ses recommandations finales, la commission a préconisé de poursuivre des investigations par un groupe d’experts, et pour ce qui concerne les personnes dont une responsabilité pénale serait retenue, des mesures prises « sur base du code pénal militaire, ou autrement ». Cette partie des recommandations ne semble pas avoir été suivie.

 

-          Cette commission n'a pas du tout innocenté M. Ariel Sharon.   Au contraire, le rapport de la Commission concluait clairement que M. Sharon portait une « responsabilité personnelle » dans le massacre de Sabra et Chatila[2].

 

-          Alors que la Commission Kahan n'était pas un organe juridictionnel,  les faits n’ont fait l'objet d'aucune enquête judiciaire proprement dite, et moins encore d'une décision judiciaire, que ce soit en Israël ou ailleurs.

 

en droit :

 

-          La règle de droit pénal, qui s'oppose à des poursuites si les mêmes faits ont déjà été jugés (le principe 'non bis in idem') ne concerne que les décisions juridictionnelles; les conclusions d’une commission parlementaire belge par exemple ne pourraient pas mener à l'application de ladite règle

 

-          De plus, cette règle ne s'applique que s'il y a déjà eu une décision sur le fond, à savoir soit un acquittement, soit une condamnation, soit encore la décision que l'affaire est prescrite ou que l'action publique est éteinte. Même si (ce qui n'a pas été le cas) un tribunal aurait jugé qu'il y a insuffisamment de charges pour un procès, ceci ne constituerait toujours pas un obstacle contre des poursuites en Belgique

 

-          La comparaison avec le statut de la future Cour Pénale Internationale, faite par Me Hirsch dans son interview, nous paraît également injustifiée :

 

 

 

La référence au statut de Rome est donc également non pertinente.

 

 

 

Bruxelles, 27 juillet 01

 

 

 

 

Luc Walleyn, Michaël Verhaeghe, Chibli Mallat, avocats à Bruxelles et à Beyrouth.

 

 


 


[1]   La mission était définie ainsi: “The matter which will be subjected to inquiry is: all the facts and  factors connected with the atrocity carried out by a unit of the Lebanese  Forces against the civilian population in the Shatilla and Sabra camps"  (ref. 22 ILM 473 (1983)
 

[2] La commission a conclu dans les termes suivants : "The Minister of Defense, Mr. Ariel Sharon (...) We have found, as has been detailed in this report, that the Minister of Defense bears personal responsability.   In our opinion, it is fiting that the Minister of Defense draw the appropriate personal conclusions (...)".  

[3] L'article 20 du Statut dispose en effet que "nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle".